C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
126. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange, avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.5 ou à une version ultérieure publiée par l’American Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau doit être fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible par la gauche, à une hauteur de 60 à 180 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le panneau peut être installé sur l’un ou l’autre des véhicules à la condition qu’il soit visible en entier et parfaitement identifiable vu de l’arrière.
Ce panneau doit être adéquat, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
D. 1483-98, a. 126; D. 370-2016, a. 73.
126. Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d’un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange, avec bordure réflectorisée de couleur rouge foncé, conforme à la norme ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau doit être fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible par la gauche, à une hauteur de 60 à 180 cm mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Dans le cas d’un ensemble de véhicules routiers, le panneau peut être installé sur l’un ou l’autre des véhicules à la condition qu’il soit visible en entier et parfaitement identifiable vu de l’arrière.
Ce panneau doit être adéquat, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m.
D. 1483-98, a. 126.